Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 août 2001

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs qui ne sont pas en mesure d'assurer le retour d'un ressortissant de pays tiers dont l'entrée est refusée l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminement et de prendre en charge les frais correspondants, ou, lorsque le réacheminement ne peut être immédiat, de prendre en charge les frais de séjour et de retour du ressortissant de pays tiers en question.

Décisions61


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22PA04630, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle ne peut se voir opposer un défaut de réacheminement dès lors que le commandant de bord a pris une décision de refus de transport du passager non admissible afin d'assurer la sécurité du vol et de ses occupants, en application de l'article L. 6522-3 du code des transports et de l'OPS 1.085 de l'annexe III du règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ;

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 19 octobre 2022, 459234, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2022, n° 21PA03163
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 29 juillet 2019 et de la décharger de la somme de 20 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat E somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — il ne lui appartenait pas de vérifier le document justifiant du but du séjour de M. A ;

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