Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 août 2001

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent à l'encontre des transporteurs, en cas de non-respect par ceux-ci des obligations résultant de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen, ainsi que de l'article 2 de la présente directive, d'autres mesures comportant des sanctions d'un autre type telles que l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.

Décision1


1CJUE, n° C-412/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesrepublik Deutschland contre Touring Tours und Travel GmbH et Sociedad de Transportes SA, 6…

[…] Cette législation transpose, tant dans l'obligation qu'elle édicte que dans la sanction qu'elle fixe, les obligations adoptées à l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen ( 5 ), telles que complétées par la directive 2001/51/CE ( 6 ). Il ne s'agit donc pas d'une législation isolée ( 7 ). Conformément à l'article 26 de la CAAS, cette législation doit s'appliquer à l'égard des transporteurs en provenance d'un État avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen.

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