Directive 75/726/CEE du 17 novembre 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similairesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 19 novembre 1975

Sur la directive :

Date de signature : 17 novembre 1975
Date de publication au JOUE : 1 décembre 1975
Titre complet : Directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires

Décisions2


1CJCE, n° C-385/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Hermann Josef Goerres, 19 février 1998

— 

[…] a) certaines directives optent pour la ou les langues nationales de l'État dans lequel le produit est offert en vente [article 8 de la directive 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (JO L 185, p. 16); […] p. 51); article 11, paragraphe 9, de la directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires (JO L 311, p. 40); article 11 de la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, […]

 

2CJCE, n° C-120/78, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 16 janvier 1979

— 

[…] Ces précisions faites, il convient d'ajouter que, là où des directives d'harmonisation ont été adoptées (par exemple dans le secteur des jus de fruits: voir directive du Conseil 75/720, du 17 novembre 1975), l'élimination des obstacles techniques aux échanges a été réalisée par la fixation de règles communes concernant non seulement la composition des produits et leurs caractéristiques de fabrication, mais également l'usage de dénominations réservées et l'étiquetage. […]

 

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Version du 19 novembre 1975 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,

CONSIDERANT , EN EFFET , QUE LES DIFFERENCES QUI EXISTENT ENTRE LES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES A CES PRODUITS SONT DE NATURE A ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION ET DE CREER DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INEGALES ;

CONSIDERANT EN PARTICULIER QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION EVENTUELLE DES ACIDES L-MALIQUE ET DL-MALIQUE DANS LES JUS ET NECTARS DE FRUITS DOIVENT ETRE EXAMINEES DANS LE CADRE D'UNE REGLEMENTATION PLUS GENERALE CONCERNANT L'EMPLOI DE CERTAINS ACIDES EN ALIMENTATION ;

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :