Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «services postaux»: des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux;
1 bis) «prestataire de services postaux»: une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;
2) ►M3 «réseau postal» ◄ : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de:
— la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire,
— l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution,
— la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi;
3) «point d’accès»: les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;
4) «levée»: l’opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;
5) «distribution»: le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;
6) «envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;
7) «envoi de correspondance»: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;
9) «envoi recommandé»: un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire;
10) «envoi à valeur déclarée»: un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;
11) «courrier transfrontière»: le courrier en provenance ou à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers;
13) «prestataire du service universel»: le prestataire de services postaux public ou privé qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l’identité a été communiquée à la Commission conformément à l’article 4;
14) «autorisations»: toute autorisation fixant les droits et les obligations spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de prester des services postaux et, le cas échéant, d’établir et/ou d’exploiter leurs réseaux pour la prestation de ces services, sous la forme d’une autorisation générale ou d’une licence individuelle telles que définies ci-après:
— par «autorisation générale», on entend une autorisation qui n’impose pas au prestataire de services postaux concerné d’obtenir une décision explicite de l’autorité réglementaire nationale avant d’exercer les droits qui découlent de l’autorisation, que celle-ci soit régie ou non par une «licence par catégorie» ou par le droit commun et que cette réglementation exige ou non des procédures d’enregistrement ou de déclaration,
— par «licence individuelle», on entend une autorisation qui est octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui donne au prestataire de services postaux des droits spécifiques ou soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques complémentaires de l’autorisation générale le cas échéant, lorsque le prestataire de services postaux n’est pas habilité à exercer les droits concernés avant d’avoir reçu la décision de l’autorité réglementaire nationale;
15) «frais terminaux»: la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers;
16) «expéditeur»: une personne physique ou morale qui est à l'origine des envois postaux;
17) «utilisateur»: toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation de service postal en tant qu’expéditeur ou destinataire;
18) «autorité réglementaire nationale»: dans chaque État membre, l'organe ou les organes auxquels l'État membre confie, entre autres, les fonctions réglementaires relevant de la présente directive;
19) «exigences essentielles»: les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée;
20) «services prestés au tarif unitaire»: les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux individuels.
Obligations des opérateurs économiques L'article 4 de l'ordonnance prévoit que les opérateurs économiques doivent désormais être capable de fournir les informations pertinentes permettant l'identification du propriétaire d'un site internet (modifications apportées à l'article 7 de l'ordonnance, modifiant l'article 8 de l'ordonnance, modifiant l'Obligations des prestataires […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] , étiquetage et expédition, […]
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