Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 février 2008

La présente directive établit des règles communes concernant:

 les conditions régissant la prestation des services postaux,

 la prestation d’un service postal universel au sein de la Communauté,

 le financement des services universels à des conditions qui garantissent la fourniture permanente de ces services,

 les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du service universel,

 la fixation de normes de qualité pour la prestation du service universel et la mise en place d’un système visant à assurer le respect de ces normes,

 l’harmonisation des normes techniques,

 la création d’autorités réglementaires nationales indépendantes.

Décisions14


1CJCE, n° C-340/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, TNT Traco SpA contre Poste Italiane SpA et autres, 1er février 2001

[…] 1. La juridiction de renvoi demande à la Cour d'interpréter les articles 86 et 90 du traité CE (devenus article 82 et 86 CE) au regard des règles italiennes en vigueur en 1997 – époque du litige au principal – régissant les rapports des postes italiennes (ci-après «Poste Italiane»), en leur qualité de fournisseur d'un service universel, avec une entreprise privée qui, de son côté, offre de fournir des services postaux. Celle-ci s'est trouvée obligée en principe, pour tout transport de courrier en service rapide, d'acquitter au bénéfice de Poste Italiane un droit du montant du port d'une simple lettre correspondant au service ainsi fourni. Le droit devait être acquitté au moyen de timbres poste ou de machines à affranchir.

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2CJUE, n° C-259/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e.a. contre Autorità per…

[…] L'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du décret législatif no 261/1999 dispose : […]

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3CJCE, n° C-162/06, Arrêt de la Cour, International Mail Spain SL contre Administración del Estado et Correos, 15 novembre 2007

[…] 1. Dans le cadre de la procédure instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

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  • Directive 97/67
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