Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 juillet 1998

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le maintien des droits à pension acquis aux affiliés d'un régime complémentaire de pension pour lesquels des cotisations ne sont plus versées à ce régime du fait qu'ils ont quitté un État membre pour un autre, à un niveau comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées mais qui restent dans le même État membre. Le présent article est également applicable aux autres ayants droit au titre des règles du régime complémentaire de pension concerné.

Décision0

Commentaire0