Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«pension complémentaire»: les pensions de retraite et les prestations d'invalidité et de survie si elles sont prévues par les règles d'un régime de pension complémentaire établi conformément à la législation et la pratique nationales, destinées à compléter ou à remplacer les prestations servies par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques; |
b) |
«régime complémentaire de pension»: tout régime professionnel établi conformément à la législation et la pratique nationales, tel qu'un contrat d'assurance de groupe, un régime par répartition conclu par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, un régime par capitalisation ou une promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, ou tout autre dispositif collectif ou comparable, destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés ou non salariés; |
c) |
«droits à pension»: toute prestation à laquelle un affilié ou un autre ayant droit a droit au titre des règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, de la législation nationale; |
d) |
«droits à pension acquis»: tout droit à prestations obtenu après avoir rempli les conditions requises par les règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, en vertu de la législation nationale; |
e) |
«travailleur détaché»: une personne qui est détachée pour travailler dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, continue à être soumise à la législation de l'État membre d'origine; le «détachement» est défini en conséquence; |
f) |
«cotisation»: tout versement effectué ou censé avoir été effectué à un régime de pension complémentaire. |
cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. […] La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article.
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