Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 juillet 1998

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«pension complémentaire»: les pensions de retraite et les prestations d'invalidité et de survie si elles sont prévues par les règles d'un régime de pension complémentaire établi conformément à la législation et la pratique nationales, destinées à compléter ou à remplacer les prestations servies par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques;

b)

«régime complémentaire de pension»: tout régime professionnel établi conformément à la législation et la pratique nationales, tel qu'un contrat d'assurance de groupe, un régime par répartition conclu par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, un régime par capitalisation ou une promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, ou tout autre dispositif collectif ou comparable, destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés ou non salariés;

c)

«droits à pension»: toute prestation à laquelle un affilié ou un autre ayant droit a droit au titre des règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, de la législation nationale;

d)

«droits à pension acquis»: tout droit à prestations obtenu après avoir rempli les conditions requises par les règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, en vertu de la législation nationale;

e)

«travailleur détaché»: une personne qui est détachée pour travailler dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, continue à être soumise à la législation de l'État membre d'origine; le «détachement» est défini en conséquence;

f)

«cotisation»: tout versement effectué ou censé avoir été effectué à un régime de pension complémentaire.

Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2011, n° 0903033
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 19 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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  • Épargne·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Régime de retraite·
  • Contrats·
  • Assurances

2CJCE, n° C-180/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pavel Pavlov e.a. contre Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, 23 mars 2000

[…] 12 L'article 2, paragraphe 3, de la BprW précise que l'affiliation ne peut être rendue obligatoire qu'à la condition de la création d'une personne morale (rechtpersoon) intervenant […]

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  • Position dominante·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Médecin spécialiste·
  • Affiliation·
  • Fond·
  • Professionnel·
  • Régime de pension·
  • Profession libérale·
  • Pension complémentaire

3CJCE, n° C-219/97, Arrêt de la Cour, Maatschappij Drijvende Bokken BV contre Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, 21 septembre 1999

[…] 1 Il résulte d'une interprétation utile et cohérente des articles 3, sous g) et i), du traité (devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous g) et j), CE), 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), 118 et 118 B du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) que des accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux en vue d'atteindre des objectifs de politique sociale, tels que l'amélioration des conditions d'emploi et de travail, doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

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  • Inclusion ) 3 concurrence·
  • Fonctionnement selon le principe de la capitalisation·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Champ d'application matériel·
  • Communauté européenne·
  • Entreprises publiques·
  • Règles communautaires·
  • Notion d'entreprise·
  • Position dominante
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Commentaires2


rocheblave.com · 6 septembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. […] La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article.

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Le Moniteur · 23 janvier 2004
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