Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 avril 2014

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, l'organisme de gestion collective soit tenu de fournir titulaire de droits des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, avant d’obtenir son consentement pour gérer ses droits.

2.   Les déductions sont raisonnables, en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 4, et établies sur la base de critères objectifs.

3.   Les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés et documentés supportés par l’organisme de gestion collective pour la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.

Les États membres veillent à ce que les exigences en matière d’utilisation et de transparence dans l’utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s’appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.

4.   Lorsqu’un organisme de gestion collective fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, ces services sont fournis sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue.

Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 12 mars 2019, 17VE01940, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] franco-britannique du 19 juin 2008, en ce qu'elle ne peut être regardée comme le « bénéficiaire effectif » de ces redevances au sens de ces stipulations, éclairées par les commentaires de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) relatifs à l'article 12 de son modèle de convention, mis à jour en 2014 ; les redevances perçues sont, en effet, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18 juin 2019, 18VE01822, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] franco-britannique du 19 juin 2008, en ce qu'elle ne peut être regardée comme le « bénéficiaire effectif » de ces redevances au sens de ces stipulations, éclairées par les commentaires de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) relatifs à l'article 12 de son modèle de convention, mis à jour en 2014 ; les redevances perçues sont, en effet, […]

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