Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 avril 2014

1.   Les titres I, II, IV et V, à l’exception de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 38, s’appliquent à tous les organismes de gestion collective établis dans l’Union.

2.   Le titre III, l’article 34, paragraphe 2, et l’article 38 s’appliquent aux organismes de gestion collective établis dans l’Union qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale.

3.   Les dispositions pertinentes de la présente directive s’appliquent aux entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions de la présente directive.

4.   L’article 16, paragraphe 1, les articles 18 et 20, l’article 21, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et g), et les articles 36 et 42 s’appliquent à l’ensemble des entités de gestion indépendantes établies dans l’Union.

Décisions2


1CJUE, n° C-10/22, Arrêt de la Cour, Liberi editori e autori (LEA) contre Jamendo SA, 21 mars 2024

[…] « La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres. » 4 Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de cette directive : « Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre. » 5

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Droit d'auteur et droits voisins·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Généralités·
  • Gestion·
  • Directive·
  • Droits d'auteur

2CJUE, n° C-10/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Liberi editori e autori (LEA) contre Jamendo SA, 25 mai 2023

[…] L'article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ( 4 ) définit les services de la société de l'information comme « les services au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE [ ( 5 )], telle que modifiée par la directive 98/48/CE ».

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Libre prestation des services·
  • Directive·
  • Gestion·
  • Etats membres·
  • Droits d'auteur·
  • Service·
  • Activité·
  • Droits voisins·
  • Prestataire
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0