Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 avril 2014

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi l’octroi de licences de droits. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs s’échangent toute information nécessaire.

2.   Les conditions d’octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu’ils octroient des licences sur des droits, les organismes de gestion collective ne sont pas tenus de se fonder, pour d’autres services en ligne, sur les conditions d’octroi de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service en ligne qui a été mis à la disposition du public de l’Union depuis moins de trois ans.

Les titulaires de droits perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective. Les organismes de gestion collective informent l’utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.

3.   Les organismes de gestion collective répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que l’organisme de gestion collective propose une licence.

Dès réception de toutes les informations pertinentes, l’organisme de gestion collective, soit propose une licence, soit adresse à l’utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n’entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.

4.   L’organisme de gestion collective permet aux utilisateurs de communiquer avec lui par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l’utilisation des licences.

Décisions9


1CJUE, n° C-177/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība contre Konkurences…

[…] La Cour a également appliqué cette analyse en deux étapes pour déterminer si un prix est excessif, et donc non équitable au sens de l'article 102 TFUE, dans des affaires qui portaient – comme dans le litige au principal – sur la pratique de sociétés de gestion collective. […] Il appartient, dans ce cas, à l'entreprise en question de justifier la différence en se fondant sur des divergences objectives entre la situation de l'État membre concerné et celle prévalant dans tous les autres États membres» ( 16 ).

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2CJUE, n° C-372/19, Demande (JO) de la Cour, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Weareone.World BVBA, 10 mai 2019

[…] L'article 102 TFUE, en combinaison ou non avec l'article 16 de la directive 2014/26/UE (1) [du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014,] concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, doit-il être interprété en ce sens qu'il y a abus de position dominante lorsqu'une société de gestion de droits d'auteur qui a un monopole de fait dans un État membre applique aux organisateurs d'événements musicaux, pour le droit de communication au public d'œuvres musicales, une structure de rémunération, fondée notamment sur le chiffre d'affaires,

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3CJUE, n° C-10/22, Arrêt de la Cour, Liberi editori e autori (LEA) contre Jamendo SA, 21 mars 2024

[…] Aux termes de cette annexe, les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la directive 2000/31 ne s'appliquent pas « dans les cas suivants : […] le droit d'auteur, les droits voisins, les droits visés par la directive 87/54/CEE [du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (JO 1987, L 24, p. 36),] et par la directive 96/9/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20),] ainsi que les droits de propriété industrielle ».

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