1. Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.
2. Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n’affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal.