Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 avril 2014

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres et des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de gestion des droits et la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des sommes dues aux titulaires de droits, les déductions et les distributions.

2.   Les organismes de gestion collective répondent par écrit aux plaintes des membres ou des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation. Lorsque l’organisme de gestion collective rejette une plainte, sa décision est motivée.

Décisions3


1CJUE, n° C-201/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 mai 2023

[…] Conformément à l'article 35 de ladite directive, intitulé « Règlement des litiges » : « 1. Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d'octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d'une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. 2. Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal. » Le droit finlandais 14.

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2CJUE, n° C-10/22, Arrêt de la Cour, Liberi editori e autori (LEA) contre Jamendo SA, 21 mars 2024

[…] 5. Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d'exploitation exécutés avant que la résiliation de l'autorisation ou le retrait des droits n'ait pris effet, ou dans le cadre d'une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n'ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les articles 12, 13, 18, 20, 28 et 33.

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3CJUE, n° C-201/22, Arrêt de la Cour, Kopiosto r.y. contre Telia Finland Oyj, 23 novembre 2023

[…] Aux termes de l'article 35 de ladite directive, intitulé « Règlement des litiges » : « 1. Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d'octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d'une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. 2. Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal. » Le droit finlandais 12

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