Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 avril 2014

1.   Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits jouissent des droits prévus aux paragraphes 2 à 8 et à ce que ces droits soient établis dans les statuts ou les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective.

2.   Les titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits, les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l’État membre de nationalité, de résidence ou d’établissement de l’organisme de gestion collective ou du titulaire de droits. À moins que l’organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, il est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d’œuvres et autres objets, à condition que leur gestion relève de son domaine d’activité.

3.   Les titulaires de droits ont le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix.

4.   Les titulaires de droits ont le droit de résilier l’autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d’œuvres et autres objets accordés par eux à un organisme de gestion collective, ou de retirer à un organisme de gestion collective des droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets de leur choix, déterminés en vertu du paragraphe 2, pour les territoires de leur choix, moyennant un délai de préavis raisonnable n’excédant pas six mois. L’organisme de gestion collective peut décider que cette résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exercice.

5.   Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que la résiliation de l’autorisation ou le retrait des droits n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n’ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les articles 12, 13, 18, 20, 28 et 33.

6.   Un organisme de gestion collective ne restreint pas l’exercice des droits prévus aux paragraphes 4 et 5 en exigeant, en tant que condition à l’exercice de ces droits, que la gestion des droits ou des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets sur lesquels porte la résiliation ou le retrait soit confiée à un autre organisme de gestion collective.

7.   Lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d’œuvres et autres objets qu’il autorise l’organisme de gestion collective à gérer. Ce consentement est constaté par écrit.

8.   Un organisme de gestion collective informe les titulaires de droits des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 3, avant d’obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d’œuvres et autres objets.

Un organisme de gestion collective informe ces titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 3, au plus tard le 10 octobre 2016.

Décisions3


1CJUE, n° C-10/22, Arrêt de la Cour, Liberi editori e autori (LEA) contre Jamendo SA, 21 mars 2024

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Roma (tribunal de Rome, Italie), par décision du 5 janvier 2022, parvenue à la Cour le 5 janvier 2022, dans la procédure

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2CJUE, n° C-10/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Liberi editori e autori (LEA) contre Jamendo SA, 25 mai 2023

[…] L'article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ( 4 ) définit les services de la société de l'information comme « les services au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE [ ( 5 )], telle que modifiée par la directive 98/48/CE ».

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3CJUE, n° C-301/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Marc Soulier et Sara Doke contre Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication,…

[…] ( 19 ) Voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, point 27) sur l'article 2 de la directive 2001/29, et du 7 décembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, point 31) sur l'article 3 de cette directive.

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