1. Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues aux paragraphes 2 à 5.
2. Les organismes de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits et les entités représentant les titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective et des associations de titulaires de droits, qui remplissent les exigences liées à l’affiliation, lesquelles reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces exigences liées à l’affiliation figurent dans leurs statuts ou leurs conditions d’affiliation et sont rendues publiques. Lorsqu’un organisme de gestion collective refuse d’accéder à une demande d’affiliation, il indique clairement au titulaire des droits les raisons qui ont motivé sa décision.
3. Les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses membres à son processus de décision. La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision est juste et équilibrée.
4. Les organismes de gestion collective permettent à leurs membres de communiquer avec elles par voie électronique, y compris pour l’exercice des droits de membres.
5. Les organismes de gestion collective conservent des registres de leurs membres et les mettent régulièrement à jour.