Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 avril 2014

1.   Les États membres peuvent prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, les membres des organismes de gestion collective, les titulaires de droits ou les utilisateurs, concernant les dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges qui soit rapide, indépendante et impartiale.

2.   Les États membres veillent à ce que, aux fins du titre III, les litiges concernant un organisme de gestion collective établi sur leur territoire qui octroie ou propose d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges indépendante et impartiale dans les cas suivants:

a)

les litiges avec un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l’application des articles 16, 25, 26 et 27;

b)

les litiges avec un ou plusieurs titulaires de droits portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31;

c)

les litiges avec un autre organisme de gestion collective portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30.

Décisions3


1CJUE, n° C-201/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 mai 2023

[…] Conformément à l'article 35 de ladite directive, intitulé « Règlement des litiges » : « 1. Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d'octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d'une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. 2. Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal. » Le droit finlandais 14.

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2CJUE, n° C-201/22, Arrêt de la Cour, Kopiosto r.y. contre Telia Finland Oyj, 23 novembre 2023

[…] Aux termes de l'article 35 de ladite directive, intitulé « Règlement des litiges » : « 1. Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d'octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d'une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. 2. Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n'affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal. » Le droit finlandais 12

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3CJUE, n° C-392/19, Arrêt de la Cour, VG Bild-Kunst contre Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 9 mars 2021

[…] Conformément à l'article 34, paragraphe 1, première phrase, du Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (loi relative à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par des sociétés de gestion collective, ci-après le « VGG »), les sociétés de gestion collective ont l'obligation d'accorder à toute personne qui en fait la demande, à des conditions raisonnables, une licence d'utilisation des droits dont la gestion leur a été confiée.

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