1. Les États membres peuvent prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, les membres des organismes de gestion collective, les titulaires de droits ou les utilisateurs, concernant les dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges qui soit rapide, indépendante et impartiale.
2. Les États membres veillent à ce que, aux fins du titre III, les litiges concernant un organisme de gestion collective établi sur leur territoire qui octroie ou propose d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges indépendante et impartiale dans les cas suivants:
a) |
les litiges avec un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l’application des articles 16, 25, 26 et 27; |
b) |
les litiges avec un ou plusieurs titulaires de droits portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31; |
c) |
les litiges avec un autre organisme de gestion collective portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30. |