Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juin 1999

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

H. EICHEL

(1) JO C 337 du 7.11.1997, p. 54.

(2) JO C 95 du 30.3.1998, p. 69.

(3) Avis du Parlement européen du 5 novembre 1998 (JO C 359 du 23.11.1998, p. 25), position commune du Conseil du 17 décembre 1998 (JO C 49 du 22.2.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 23 mars 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 29 avril 1999.

(4) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(5) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

Décisions3


1CJCE, n° C-154/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 25 avril 2002

[…] 4. L'article 13 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.

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  • Article 100 du traité·
  • Méconnaissance des obligations découlant d'une directive·
  • Absence d'incidence 3. rapprochement des législations·
  • Irrecevabilité 6. rapprochement des législations·
  • Responsabilité du fait des produits défectueux·
  • Mise en cause de la légalité des décisions·
  • Marge d'appréciation des états membres·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Absence 5. recours en manquement

2CJCE, n° C-183/00, Arrêt de la Cour, María Victoria González Sánchez contre Medicina Asturiana SA, 25 avril 2002

[…] 31 La référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.

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  • Absence d'incidence 4. rapprochement des législations·
  • Article 100 du traité·
  • Établissement et appréciation des faits du litige·
  • Responsabilité du fait des produits défectueux·
  • Question manifestement dénuée de pertinence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Compétence du juge national

3CJCE, n° C-52/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 25 avril 2002

[…] 4. L'article 13 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.

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  • Article 100 du traité·
  • Méconnaissance des obligations découlant d'une directive·
  • Détermination au cours de la procédure précontentieuse·
  • Absence d'incidence 3. rapprochement des législations·
  • Irrecevabilité 6. rapprochement des législations·
  • Modification ultérieure dans un sens restrictif·
  • Responsabilité du fait des produits défectueux·
  • Mise en cause de la légalité de la directive·
  • Justification ) 7. recours en manquement·
  • Marge d'appréciation des états membres
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