Article 8 - Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2012
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   Les États membres promeuvent la mise à disposition, pour tous les clients finals, d'audits énergétiques de haute qualité qui soient rentables et:

a)

effectués de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés selon des critères de qualification; ou

b)

mis en œuvre et supervisés par des autorités indépendantes conformément à la législation nationale.

Les audits énergétiques visés au premier alinéa peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes, à condition que l'État membre concerné ait mis en place un système permettant d'en assurer et d'en vérifier la qualité, y compris, au besoin, une sélection aléatoire annuelle au moins d'une proportion statistiquement significative de l'ensemble des audits énergétiques réalisés.

Afin de garantir la qualité élevée des audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie, les États membres définissent, aux fins de ces audits, des critères minimaux transparents et non discriminatoires fondés sur l'annexe VI.

Les audits énergétiques ne comportent aucune disposition empêchant le transfert des constatations faites à un prestataire de services énergétiques qualifié/agréé, à condition que le client ne s'y oppose pas.

2.   Les États membres développent des programmes visant à encourager les PME à se soumettre à des audits énergétiques et à mettre en œuvre ultérieurement les recommandations découlant de ces audits.

Sur la base de critères transparents et non discriminatoires et sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des régimes de soutien aux PME, y compris lorsque celles-ci ont conclu des accords volontaires, en vue de prendre en charge les coûts afférents aux audits énergétiques et à la mise en œuvre de recommandations particulièrement rentables qui en découlent, si les mesures proposées sont mises en œuvre.

Les États membres attirent l'attention des PME, y compris par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives respectives, sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de management de l'énergie peuvent les aider dans leurs activités. La Commission assiste les États membres en soutenant l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine.

3.   Les États membres élaborent également des programmes visant à sensibiliser les ménages aux avantages de ces audits par l'intermédiaire de services de conseil appropriés.

Les États membres encouragent les programmes de formation en vue d'obtenir la qualification d'auditeur énergétique pour contribuer à faire en sorte que les experts soient en nombre suffisant.

4.   Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.

5.   Les audits énergétiques sont réputés respecter les exigences prévues au paragraphe 4 lorsqu'ils sont effectués de manière indépendante, sur la base de critères minimaux fondés sur l'annexe VI, et mis en œuvre dans le cadre d'accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l'État membre concerné ou d'autres organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité en la matière, ou par la Commission.

L'accès des acteurs du marché proposant des services énergétiques se fonde sur des critères transparents et non discriminatoires.

6.   Les entreprises qui ne sont pas des PME et qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes européennes ou internationales pertinentes sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 4, pour autant que les États membres veillent à ce que le système de management concerné prévoie un audit énergétique faisant appel aux critères minimaux fondés sur l'annexe VI.

7.   Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d'un audit environnemental plus large. Les États membres peuvent prévoir que l'audit énergétique comporte une évaluation de la faisabilité technique et économique du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant ou prévu.

Sans préjudice du droit de l'Union en matière d'aides d'État, les États membres peuvent mettre en place des systèmes d'incitation et de soutien à la mise en œuvre des recommandations découlant des audits énergétiques et autres mesures similaires.

Décision0

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CMS · 21 février 2024

Introduits par l'article 8 la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, les premiers audits énergétiques des grandes entreprises devaient être réalisés au plus tard le 5 décembre 2015.

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www.arendt.com · 7 mai 2018

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Le Moniteur · 30 août 2013
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