Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 août 2014

Les États membres veillent à ce que le cadre national impose ce qui suit:

a) la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée et inclut la responsabilité à l'égard des activités des contractants et sous-traitants, qui pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire;

b) le demandeur d'une autorisation est tenu de soumettre une démonstration de sûreté nucléaire. Le champ d'application et le niveau de détail en sont proportionnés à l'ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l'installation nucléaire et à son site;

c) les titulaires d'une autorisation sont tenus d'évaluer régulièrement, de vérifier et d'améliorer de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires d'une manière systématique et vérifiable. Cela comprend la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l'atténuation des conséquences de ceux-ci, y compris la vérification de la mise en œuvre de dispositions de défense en profondeur;

d) les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire;

e) les titulaires d'une autorisation prévoient des procédures et des plans d'urgence sur site appropriés, notamment des guides de gestion des accidents graves ou des dispositifs similaires, de manière à réagir efficacement en cas d'accident, afin d'en prévenir ou d'en atténuer les conséquences. En particulier, ces procédures:

i) sont compatibles avec d'autres procédures d'exploitation et font l'objet d'exercices réguliers afin de vérifier leur caractère opérationnel;

ii) portent sur des accidents ou accidents graves qui sont susceptibles de se produire dans tous les états de fonctionnement et sur ceux qui impliquent ou touchent simultanément plusieurs unités;

iii) prévoient des dispositions concernant l'assistance externe;

iv) sont périodiquement réexaminées et régulièrement actualisées, en tenant compte de l'expérience acquise lors des exercices et des enseignements tirés des accidents;

f) les titulaires d'une autorisation prévoient et maintiennent des ressources financières et humaines, possédant des qualifications et des compétences appropriées, nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire. Les titulaires d'une autorisation veillent également à ce que les contractants et les sous-traitants relevant de leur responsabilité et dont les activités pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire disposent de ressources humaines suffisantes, dotées de qualifications et de compétences appropriées pour s'acquitter de leurs obligations.

Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 451998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, […]

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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22 février 2016, 373516
Rejet

[…] 6°) de mettre à la charge de l'ASN et de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du même code.

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3CJUE, n° C-411/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL contre Conseil des…

[…] F. Sur la huitième question – l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive « habitats » […] ( 103 ) Arrêts du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, EU:C:1990:209, point 41) ; du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C-409/06, EU:C:2010:503, point 67), et du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement (C-379/15, EU:C:2016:603, point 33).

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