Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 février 1976
Sortie de vigueur : 5 octobre 2002

1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application les activités professionnelles et, le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.

3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

4. La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1. (1)JO nº C 111 du 20.5.1975, p. 14. (2)JO nº C 286 du 15.12.1975, p. 8. (3)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1. (4)JO nº L 45 du 19.2.1975, p. 19.

Décisions210


1Cour d'appel de Rennes, 9 mai 2008, n° 07/01639
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Considérant que l'article L 123-1 du Code du travail (ancienne numérotation) pose le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ; que selon l'article L 123-2 ' sauf exceptions liées à la maternité inopérantes en l'espèce ' aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en raison du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail ou un accord collectif ;

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  • Femme·
  • Congé·
  • Resistance abusive·
  • Égalité de traitement·
  • Carrière·
  • Avantage·
  • Personnel·
  • Dommages-intérêts·
  • Principe d'égalité·
  • Accord

2CJCE, n° C-25/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Katharina Rinke contre Ärztekammer Hamburg, 6 février 2003

[…] Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 6 février 2003. – Katharina Rinke contre Ärztekammer Hamburg. – Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht – Allemagne. – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE – Obligation d'effectuer certaines périodes de formation à plein temps dans le cadre d'une formation à temps partiel en médecine générale. – Affaire C-25/02. […] 2. Comme l'indique son article 1er, la directive 76/207 vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail , et la sécurité sociale.

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Non-discrimination·
  • Politique sociale·
  • Médecine générale·
  • Directive·
  • Temps partiel·
  • Formation

3CJCE, n° C-222/84, Arrêt de la Cour, Marguerite Johnston contre Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 15 mai 1986

[…] 2 . politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – acces a l ' emploi et conditions de travail – egalite de traitement – derogations – soumission a un controle juridictionnel effectif – article 6 de la directive 76/207 – effet dans les rapports entre etat et particuliers

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  • Article 6 de la directive 76/207·
  • Nécessité d ' assurer l ' efficacite des directives·
  • Effet dans les rapports entre État et particuliers·
  • Soumission a un contrôle juridictionnel effectif·
  • Contrôle du juge national 5 . politique sociale·
  • Risques inherents a l ' emploi de policier armé·
  • Travailleurs masculins et travailleurs feminins·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Accès a l ' emploi et conditions de travail·
  • Droit communautaire et droit international
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Commentaires26


Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Cette garantie, codifiée à l'article L. 1225-26 du code du travail, et qui s'applique en l'absence d'accord collectif au moins aussi favorable, leur permet de bénéficier des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de leur congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, […]

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Droits sociaux fondamentaux · 25 mai 2018

La Cour de Cassation statue au visa de l'article L1226-26 du Code du travail. Elle estime que la Cour d'appel n'a pas respecté l'article susvisé après avoir constaté que l'employeur avait remplacé l'augmentation de salaire normalement due lors du congé maternité par une prime exceptionnelle. Elle casse l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il déboute la demanderesse de sa demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation due. […]

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