Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Dans les cas visés à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 4, les États membres adoptent des mesures afin que les droits de la personne concernée puissent également être exercés par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente.

2.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité qu'elle a d'exercer ses droits par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle en application du paragraphe 1.

3.   Lorsque le droit visé au paragraphe 1 est exercé, l'autorité de contrôle informe au moins la personne concernée du fait qu'elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. L'autorité de contrôle informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel.

Décisions3


1CJUE, n° C-333/22, Arrêt de la Cour, Ligue des droits humains ASBL et BA contre Organe de contrôle de l’information policière, 16 novembre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Directive (UE) 2016/680 – Article 17 – Exercice des droits de la personne concernée par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle – Vérification de la licéité du traitement des données – Article 17, paragraphe 3 – Obligation minimale d'information de la personne concernée – Portée – Validité – Article 53 – Droit de former un recours juridictionnel effectif contre l'autorité de contrôle – Notion de “décision juridiquement contraignante” – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Article 8, paragraphe 3 – Contrôle d'une autorité indépendante – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective »

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2CJUE, n° C-333/22, Demande (JO) de la Cour, 20 mai 2022

[…] L'article 17 de la directive (UE) 2016/680 (1) est-il conforme aux articles 47 et 8, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice en ce qu'il n'oblige l'autorité de contrôle — qui exerce les droits de la personne concernée envers le responsable du traitement — qu'à informer cette personne «qu'elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen» et «de son droit de former un recours juridictionnel», alors que pareille information ne permet aucun contrôle a posteriori sur l'action et l'appréciation de l'autorité de contrôle au regard des données de la personne concernée et des obligations qui pèsent sur le responsable du traitement?

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3CJUE, n° C-333/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ligue des droits humains ASBL et BA contre Organe de contrôle de l’information policière, 15 juin…

[…] L'article 17 de la directive 2016/680, intitulé « Exercice des droits par la personne concernée et vérification par l'autorité de contrôle », énonce : […]

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Commentaires7


www.evolutio-avocats.com · 15 février 2024

De même, et précisément à propos de l'individu dont les droits ont été restreints totalement ou partiellement, l'article 17 de la directive 2016/680 impose aux États de s'assurer qu'en cas d'accès indirect par le biais de l'autorité de contrôle, que la personne concernée bénéficie d'une information minimale lui indique qu'un examen des données traitées a été fait, ainsi que les vérifications nécessaires. […] A la suite du contrôle, l'OCIP s'est contenté de répondre à la personne concernée qu'il avait procédé aux vérifications nécessaires, en n'apportant pour seules précisions qu'il avait le pouvoir d'ordonner à la police de supprimer ou de modifier des données si nécessaire.

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www.dbfbruxelles.eu · 21 novembre 2023

Dans un 1er temps, la Cour considère qu'il résulte de l'article 17 de la directive (UE) 2016/680 que la vérification par une autorité de contrôle de la légalité du traitement de ses données personnelles constitue une décision à caractère contraignant, qui doit pouvoir faire l'objet d'un recours afin de contester l'appréciation de cette autorité.

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