1. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 4, les États membres adoptent des mesures afin que les droits de la personne concernée puissent également être exercés par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente.
2. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité qu'elle a d'exercer ses droits par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle en application du paragraphe 1.
3. Lorsque le droit visé au paragraphe 1 est exercé, l'autorité de contrôle informe au moins la personne concernée du fait qu'elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. L'autorité de contrôle informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel.
De même, et précisément à propos de l'individu dont les droits ont été restreints totalement ou partiellement, l'article 17 de la directive 2016/680 impose aux États de s'assurer qu'en cas d'accès indirect par le biais de l'autorité de contrôle, que la personne concernée bénéficie d'une information minimale lui indique qu'un examen des données traitées a été fait, ainsi que les vérifications nécessaires. […] A la suite du contrôle, l'OCIP s'est contenté de répondre à la personne concernée qu'il avait procédé aux vérifications nécessaires, en n'apportant pour seules précisions qu'il avait le pouvoir d'ordonner à la police de supprimer ou de modifier des données si nécessaire.
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