Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d'autorisation spécifique.

2.   Lorsqu'elle évalue le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission tient compte en particulier des éléments suivants:

a)

l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal ainsi que l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles et les mesures de sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou par l'organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées;

b)

l'existence et le fonctionnement effectif d'une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d'assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d'application desdites règles, d'assister et de conseiller les personnes concernées dans l'exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres; et

c)

les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ou d'autres obligations découlant de conventions ou d'instruments juridiquement contraignants et de sa participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

3.   La Commission, après avoir évalué le caractère adéquat du niveau de protection, peut constater au moyen d'un acte d'exécution qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers en question, ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article. L'acte d'exécution prévoit un mécanisme d'examen périodique, au moins tous les quatre ans, qui prend en compte toutes les évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l'organisation internationale. L'acte d'exécution précise son champ d'application territorial et sectoriel et, le cas échéant, nomme la ou des autorités de contrôle visées au paragraphe 2, point b), du présent article. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

4.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions dans les pays tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient porter atteinte au fonctionnement des décisions adoptées en vertu du paragraphe 3.

5.   Lorsque les informations disponibles révèlent, en particulier à la suite de l'examen visé au paragraphe 3 du présent article, qu'un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale n'assure plus un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, la Commission abroge, modifie ou suspend, si nécessaire, la décision visée au paragraphe 3 du présent article par voie d'actes d'exécution sans effet rétroactif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 58, paragraphe 3.

6.   La Commission engage des consultations avec le pays tiers ou l'organisation internationale en vue de remédier à la situation donnant lieu à la décision adoptée en vertu du paragraphe 5.

7.   Les États membres prévoient qu'une décision adoptée en vertu du paragraphe 5 est sans préjudice des transferts de données à caractère personnel vers le pays tiers, le territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou à l'organisation internationale en question, effectués en application des articles 37 et 38.

8.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers, des territoires et des secteurs déterminés dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu'un niveau de protection adéquat est ou n'est plus assuré.

Décisions3


1CJUE, n° C-505/19, Demande (JO) de la Cour, C-505/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 3 juillet 2019…

[…] Une organisation internationale telle qu'Interpol dispose-t-elle d'un niveau de protection des données approprié lorsqu'il n'existe pas de décision d'adéquation au sens de l'article 36 de la directive 2016/680 ou de garanties appropriées au sens de l'article 37 de cette directive ?

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2CJUE, n° C-505/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, WS contre Bundesrepublik Deutschland, 19 novembre 2020

[…] Une organisation internationale telle qu'Interpol dispose-t-elle d'un niveau de protection des données approprié lorsqu'il n'existe pas de décision d'adéquation au sens de l'article 36 de la directive 2016/680 ou de garanties appropriées au sens de l'article 37 de cette directive ?

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3CJUE, n° C-505/19, Arrêt de la Cour, WS contre Bundesrepublik Deutschland, 12 mai 2021

[…] L'article 36 de cette directive, intitulé « Transferts sur la base d'une décision d'adéquation », dispose, à son paragraphe 1, que les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté, par voie de décision, que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat.

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Après le vote du projet de loi relatif à la protection des données personnelles, le 14 mai 2016, à l'Assemblée nationale, le 16 mai 2018 le Conseil Constitutionnel est saisi par des sénateurs qui contestent la constitutionnalité de certaines dispositions de ses articles 1er, 4, 5, 7, 13, 16, 20, 21, 30 et 36. […] -Les traitements à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article 36.

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[…] I. - L'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié : […]

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CNIL

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. […] […]

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