1. Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente directive, sur le territoire de l'État membre dont elle relève.
2. Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle. Les États membres peuvent prévoir que leur autorité de contrôle n'est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par d'autres autorités judiciaires indépendantes lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.