Les États membres prévoient que le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que:
a) |
les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale; |
b) |
les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale; |
c) |
les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles pourraient être victimes d'une infraction pénale; et |
d) |
les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l'une des personnes visées aux points a) et b). |
Deuxièmement, la CJUE estime que la collecte forcée des données biométriques et génétiques aux fins de leur enregistrement est conforme au droit à une protection juridictionnelle effective garantie par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (point 101) et au droit à la présomption d'innocence protégée par l'article 48 de ladite Charte (point 109), et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autant que la juridiction n'a pas la possibilité d'apprécier, à ce stade de la procédure, les preuves sur lesquelles cette mise en examen […]
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