Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être traitées à des fins autres que celles énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, à moins qu'un tel traitement ne soit autorisé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 s'applique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union.

2.   Lorsque les autorités compétentes sont chargées par le droit d'un État membre d'exécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d'une activité ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union.

3.   Les États membres prévoient que, lorsque le droit de l'Union ou le droit d'un État membre applicable à l'autorité compétente qui transmet les données soumet le traitement à des conditions spécifiques, l'autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter.

4.   Les États membres prévoient que l'autorité compétente qui transmet les données n'applique pas aux destinataires dans les autres États membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des conditions en vertu du paragraphe 3 différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à l'intérieur de l'État membre dont relève l'autorité compétente qui transmet les données.

Décisions5


1CJUE, n° C-180/21, Arrêt de la Cour, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, 8 décembre 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 2, […] 3, 4, 6 et 9 – Licéité du traitement de données à caractère personnel collectées dans le cadre d'une enquête pénale – Traitement ultérieur de données relatives à la victime présumée d'une infraction pénale aux fins de sa mise en accusation – Notion de “finalité autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées” – Données utilisées par le parquet d'un État membre aux fins de sa défense dans le cadre d'un recours en responsabilité de l'État »

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2CJUE, n° C-205/21, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre V.S, 26 janvier 2023

[…] L'article 9 du RGPD, intitulé « Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel », prévoit, à ses paragraphes 1, 2 et 4 : […]

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3CJUE, n° C-180/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, 19 mai 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 4 et 6 – Directive (UE) 2016/680 – Articles 1, 2 à 4 et 9 – Légitimation du traitement des données personnelles dans le cadre d'une procédure pénale – Traitement des données relatives à la victime d'une infraction pénale aux fins de son accusation ultérieure et de la défense du parquet dans une procédure civile – Notion de “fins autres que celles pour lesquelles les données avaient été collectées” »

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