1. Les États membres prévoient que le traitement n'est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et où il est fondé sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
2. Une disposition du droit d'un État membre qui réglemente le traitement relevant du champ d'application de la présente directive précise au moins les objectifs du traitement, les données à caractère personnel devant faire l'objet d'un traitement et les finalités du traitement.
De même, et précisément à propos de l'individu dont les droits ont été restreints totalement ou partiellement, l'article 17 de la directive 2016/680 impose aux États de s'assurer qu'en cas d'accès indirect par le biais de l'autorité de contrôle, que la personne concernée bénéficie d'une information minimale lui indique qu'un examen des données traitées a été fait, ainsi que les vérifications nécessaires. […] A la suite du contrôle, l'OCIP s'est contenté de répondre à la personne concernée qu'il avait procédé aux vérifications nécessaires, en n'apportant pour seules précisions qu'il avait le pouvoir d'ordonner à la police de supprimer ou de modifier des données si nécessaire.
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