Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   La présente directive établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

2.   Conformément à la présente directive, les États membres:

a)

protègent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel; et

b)

veillent à ce que l'échange de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein de l'Union, lorsque cet échange est requis par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, ne soit ni limité ni interdit pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

3.   La présente directive n'empêche pas les États membres de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes.

Décisions23


1CJUE, n° C-180/21, Arrêt de la Cour, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, 8 décembre 2022

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2023, 473547, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B et l'Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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3CJUE, n° C-180/21, Demande (JO) de la Cour, 23 mars 2021

[…] L'article 1er, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que les fins qui y sont énumérées, «de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales» doivent s'entendre comme des aspects d'une même finalité générale?

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Commentaires9


Par thomas Besse, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 2 février 2023

Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2020

En l'état du droit du moins, car la proposition de loi relative à la sécurité globale en cours d'examen par le Parlement comporte un Titre relatif à la videoprotection et à la captation d'images et en particulier un article sur les caméras aéroportées (article 22). […] C'est ce que prévoient les articles L. 251-1 et s. du code de la sécurité intérieure, issus de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, en ce Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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CMS · 23 juin 2020

uri=CELEX:32016L0680">directive 2016/680 du 27 avril 2016, puisque la surveillance policière par drones entre dans le cadre de mesures de protection prises par une autorité compétente contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, telles que prévues par l'article 1 er de la directive.

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