Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, point b), et sans préjudice de tout accord international visé au paragraphe 2 du présent article, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir que les autorités compétentes au sens de l'article 3, point 7) a), peuvent, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement aux destinataires établis dans des pays tiers, uniquement lorsque les autres dispositions de la présente directive sont respectées et que toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

le transfert est strictement nécessaire à l'exécution de la mission de l'autorité compétente qui transfère les données ainsi que le prévoit le droit de l'Union ou le droit d'un État membre aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1;

b)

l'autorité compétente qui transfère les données établit qu'il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public nécessitant le transfert dans le cas en question;

c)

l'autorité compétente qui transfère les données estime que le transfert à une autorité qui est compétente aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, dans le pays tiers est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun;

d)

l'autorité qui est compétente aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, dans le pays tiers est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié;

e)

l'autorité compétente qui transfère les données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel ne doivent faire l'objet d'un traitement que par cette dernière, à condition qu'un tel traitement soit nécessaire.

2.   Par accord international visé au paragraphe 1, on entend tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur entre les États membres et des pays tiers dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

3.   L'autorité compétente qui transfère les données informe l'autorité de contrôle des transferts relevant du présent article.

4.   Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté.

Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juin 2018, n° 2018-284

[…] La Commission relève à cet égard que le projet de décret vise les traitements comportant des données à caractère personnel susceptibles de permettre, directement ou indirectement, d'identifier des personnes dont l'anonymat est protégé au titre de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse . Il est ainsi fait référence aux seuls traitements au sein desquels figurerait l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat.

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