Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

Sous réserve de l'article 15, les États membres prévoient que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données ainsi que les informations suivantes:

a)

les finalités du traitement ainsi que sa base juridique;

b)

les catégories de données à caractère personnel concernées;

c)

les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;

d)

lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

e)

l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, ou la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée;

f)

le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;

g)

la communication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible quant à leur source.

Décisions7


1CJUE, n° C-579/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par J.M, 15 décembre 2022

[…] En réalité, ces informations portent sur un détail des opérations de traitement et non pas, à proprement parler, sur les données à caractère personnel de la personne concernée, au sens de l'article 4, point 1, du RGPD ( 14 ).

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 27 mars 2023, n° 2302730
Annulation

[…] — le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen méconnaît les articles 13 et 14 du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que l'article 14 de la directive (UE) n°2016/680 du 27 avril 2016.

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3CJUE, n° C-118/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, NG contre Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite…

[…] NG a fait l'objet d'une inscription au fichier de police, effectuée dans le cadre d'une procédure d'instruction, pour faux témoignage, infraction pénale prévue à l'article 290, paragraphe 1, du Nakazatelen Kodeks (code pénal). À la suite de cette procédure, un acte d'accusation a été dressé, le 2 juillet 2015, contre lui, et, par jugement du 28 juin 2016, confirmé en appel par jugement du 2 décembre 2016, il a été reconnu coupable et condamné à une peine de probation d'un an. La peine a été purgée le 14 mars 2018.

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