Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle agit en toute indépendance dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente directive.

2.   Les États membres prévoient que, dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément à la présente directive, le ou les membres de leurs autorités de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.

3.   Le ou les membres des autorités de contrôle des États membres s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.

5.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.

6.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d'une entité fédérée.

Décisions2


1CJUE, n° C-333/22, Arrêt de la Cour, Ligue des droits humains ASBL et BA contre Organe de contrôle de l’information policière, 16 novembre 2023

[…] 3. Lorsque le droit visé au paragraphe 1 est exercé, l'autorité de contrôle informe au moins la personne concernée du fait qu'elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. L'autorité de contrôle informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel. » 10 L'article 42 de la même directive, intitulé « Indépendance », énonce, à son paragraphe 1 : « Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle agit en toute indépendance dans l'exercice de ses missions et des pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente directive. » 11

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2CJUE, n° C-333/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ligue des droits humains ASBL et BA contre Organe de contrôle de l’information policière, 15 juin…

[…] L'article 42 de la LPD dispose : […]

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