Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Le responsable du traitement aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l'article 34 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l'accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.

Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2021, 447970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 : « I. […] applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive 2016/680 du 27 avril 2016 : « Si le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu'il porte sur des données mentionnées au I de l'article 6, le responsable de traitement effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel. / Si le traitement est mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, cette analyse d'impact est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés avec la demande d'avis prévue à l'article 33 ».

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  • Décret·
  • Sécurité publique·
  • Finalité·
  • Atteinte·
  • Traitement de données·
  • Collecte de données·
  • Sûretés·
  • Personnes·
  • Durée de conservation·
  • Légalité

2Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2021, 447974, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 : « I. […] applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive 2016/680 du 27 avril 2016 : « Si le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu'il porte sur des données mentionnées au I de l'article 6, le responsable de traitement effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel. / Si le traitement est mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, cette analyse d'impact est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés avec la demande d'avis prévue à l'article 33 ».

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  • Décret·
  • Durée de conservation·
  • Collecte de données·
  • Traitement de données·
  • Liberté·
  • Atteinte·
  • Accès aux données·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2021, 447972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 : « I. […] applicable aux traitements de données à caractère personnel relevant de la directive 2016/680 du 27 avril 2016 : « Si le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce qu'il porte sur des données mentionnées au I de l'article 6, le responsable de traitement effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel. / Si le traitement est mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, cette analyse d'impact est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés avec la demande d'avis prévue à l'article 33 ».

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  • Décret·
  • Sécurité publique·
  • Finalité·
  • Atteinte·
  • Traitement de données·
  • Collecte de données·
  • Sûretés·
  • Personnes·
  • Durée de conservation·
  • Légalité
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