Les États membres prévoient que le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite que sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
Article 23 - Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 5 mai 2016 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2016 / Directive Directive Police-Justice n°2016/680