Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique;

d)

protéger la sécurité nationale;

e)

protéger les droits et libertés d'autrui.

2.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives afin de déterminer des catégories de traitements de données susceptibles de relever, dans leur intégralité ou en partie, des points a) à e) du paragraphe 1.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

4.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.

Décisions4


1CJUE, n° C-481/21, Demande (JO) de la Cour, 4 août 2021

[…] Faut-il interpréter les dispositions combinées de l'article 15, paragraphe 3 et paragraphe 1, et de l'article 14 de la directive (UE) 2016/680 (1), au regard de l'article 54 de la directive (UE) 2016/680, en ce sens qu'il permet une réglementation nationale,

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  • Directive (ue)·
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2CJUE, n° C-548/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 20 avril 2023

[…] d) protéger la sécurité nationale ; e) protéger les droits et libertés d'autrui. […] 13. L'article 15 (« Limitation du droit d'accès »), paragraphe 1, énonce ce qui suit : « Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour : a) éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires ;

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3CJUE, n° C-333/22, Arrêt de la Cour, Ligue des droits humains ASBL et BA contre Organe de contrôle de l’information policière, 16 novembre 2023

[…] « Sous réserve de l'article 15, les États membres prévoient que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données […] »

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Commentaires3


www.evolutio-avocats.com · 15 février 2024

Cependant, au regard de la nature spécifique du domaine dans lequel intervient le traitement des données personnelles, à savoir en matière de police et par des autorités de police, la directive prévoit la possibilité pour l'État de prendre des mesures législatives pour limiter entièrement ou partiellement les droits d'accès de la personne concernée par le traitement, et ce pour des questions de sécurité publique et de sûreté nationale (art. 13 § 3, 15 §3 et 16). […] […] La CJUE a jugé que l'article 17 de la directive 2016/680, interprété à la lumière des principes énoncés par les articles 8 § 3 et 47 pr

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www.revuedlf.com

#224; valeur ajoutée (article 9). […] L'arrêt insiste davantage sur la nécessité de garantir « l'effet utile » de l'article 15, § 1 plutôt que celui de l'article 1er, § 3. […] Est précisé, enfin, que l'article 15 ne s'oppose pas, sous le jeu de l'ensemble des points évoqués ci-dessus, à la conservation et l'accès au recueil de données en temps réel. […] Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, arrêt du 23 juillet 2018, n° IPT/15/110/CH. [8] Tel était le cas, notamment, de l'article 13, § 1 de la directive 95/46 et désormais de l'article 23 du règlement 2016/679. C'est encore le cas de l'article 15, § 1 de la directive 2002/58 qui constitue ici le cœur des développements du présent article.

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