1. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:
a) |
éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires; |
b) |
éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales; |
c) |
protéger la sécurité publique; |
d) |
protéger la sécurité nationale; |
e) |
protéger les droits et libertés d'autrui. |
2. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives afin de déterminer des catégories de traitements de données susceptibles de relever, dans leur intégralité ou en partie, des points a) à e) du paragraphe 1.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.
4. Les États membres prévoient que le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.
Cependant, au regard de la nature spécifique du domaine dans lequel intervient le traitement des données personnelles, à savoir en matière de police et par des autorités de police, la directive prévoit la possibilité pour l'État de prendre des mesures législatives pour limiter entièrement ou partiellement les droits d'accès de la personne concernée par le traitement, et ce pour des questions de sécurité publique et de sûreté nationale (art. 13 § 3, 15 §3 et 16). […] […] La CJUE a jugé que l'article 17 de la directive 2016/680, interprété à la lumière des principes énoncés par les articles 8 § 3 et 47 pr
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