1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, les États membres prévoient qu'une personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne.
2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 45, paragraphe 1, ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 52.
3. Les États membres disposent que les actions contre une autorité de contrôle sont intentées devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.