Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   En l'absence de décision en vertu de l'article 36, paragraphe 3, les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque:

a)

des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou

b)

le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu'il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.

2.   Le responsable du traitement informe l'autorité de contrôle des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).

3.   Lorsqu'un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle, sur demande, et comporte la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.

Décisions4


1CNIL, Délibération du 21 juin 2018, n° 2018-284

[…] Néanmoins, elle estime que le projet de décret pourrait utilement prévoir les modalités et le contenu de l'information de la CNIL et de la personne concernée, dans le cadre des transferts dérogatoires mentionnés au dernier alinéa de l'article 49 du Règlement. Il devrait en outre prévoir l'information de la Commission concernant les catégories de transferts relevant des articles 37. 2 (garanties appropriées) et 39.3 (transferts dérogatoires) de la Directive. En effet, ces textes prévoient une information active de la part du responsable du traitement, et non la seule possibilité, pour la Commission, d'avoir accès à cette information par la sollicitation des registres.

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2CJUE, n° C-505/19, Demande (JO) de la Cour, C-505/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 3 juillet 2019…

[…] Une organisation internationale telle qu'Interpol dispose-t-elle d'un niveau de protection des données approprié lorsqu'il n'existe pas de décision d'adéquation au sens de l'article 36 de la directive 2016/680 ou de garanties appropriées au sens de l'article 37 de cette directive ?

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3CJUE, n° C-505/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, WS contre Bundesrepublik Deutschland, 19 novembre 2020

[…] Une organisation internationale telle qu'Interpol dispose-t-elle d'un niveau de protection des données approprié lorsqu'il n'existe pas de décision d'adéquation au sens de l'article 36 de la directive 2016/680 ou de garanties appropriées au sens de l'article 37 de cette directive ?

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Commentaires2


mdc avocats · 12 octobre 2023

Adoption de lignes directrices sur l'article 37 (transferts) de la directive 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de d

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