Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les États membres prévoient que toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle unique, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive.

2.   Les États membres prévoit que, si la réclamation n'est pas introduite auprès de l'autorité de contrôle compétente au titre de l'article 45, paragraphe 1, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle compétente. La personne concernée est informée de cette transmission.

3.   Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit une assistance supplémentaire à la demande de la personne concernée.

4.   La personne concernée est informée par l'autorité de contrôle compétente de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 53.

Décisions8


1CJUE, n° C-118/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, NG contre Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite…

[…] Sont pertinents dans le cadre de la présente affaire les articles 4, 5, 8, 10 et 16 de la directive 2016/680 ainsi que l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
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  • Protection des données·
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  • Traitement de données·
  • Données biométriques

2CJUE, n° C-205/21, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre V.S, 26 janvier 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel – Directive (UE) 2016/680 – Article 4, paragraphe 1, […] 8, 47, 48 et 52 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Présomption d'innocence – Limitation – Infraction pénale intentionnelle poursuivie d'office – Personnes mises en examen – Collecte de données photographiques et dactyloscopiques aux fins de leur enregistrement et prélèvement d'un échantillon biologique pour l'établissement d'un profil ADN – Procédure d'exécution forcée de la collecte – Caractère systématique de la collecte »

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3CJUE, n° C-118/22, Arrêt de la Cour, NG contre Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia, 30 janvier…

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de lutte contre les infractions pénales – Directive (UE) 2016/680 – Article 4, paragraphe 1, sous c) et e) – Minimisation des données – Limitation de la conservation – Article 5 – Délais appropriés pour l'effacement ou pour la vérification régulière de la nécessité de la conservation – Article 10 – Traitement de données biométriques et génétiques – Nécessité absolue – Article 16, paragraphes 2 et 3 – Droit à l'effacement – Limitation du traitement – Article 52, paragraphe 1, […]

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CJUE · 26 janvier 2023

2 Article […] 10, sous a), de la directive 2016/680, lu à la lumière de l'article 52 de la Charte. 3 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, […]

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