Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données. Les États membres peuvent dispenser les tribunaux et d'autres autorités judiciaires indépendantes de cette obligation lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

2.   Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées à l'article 34.

3.   Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.

4.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à l'autorité de contrôle.

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Mon DPO externe · 27 décembre 2018

[…] L'article 37 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vise 3 situations dans lesquelles la dé […] Exclusions Conformément à l'article 32 de la Données révélant l'original raciale ou ethnique ; Données révélant les opinions politiques ; Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques ;

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