Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 mai 2016

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée au moins les informations suivantes:

a)

l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;

b)

le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel;

d)

le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;

e)

l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée.

2.   En plus des informations visées au paragraphe 1, les États membres prévoient, par la loi, que le responsable du traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d'exercer ses droits:

a)

la base juridique du traitement,

b)

la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

c)

le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris dans les pays tiers ou au sein d'organisations internationales;

d)

au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à l'insu de la personne concernée.

3.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à retarder ou limiter la fourniture des informations à la personne concernée en application du paragraphe 2, ou à ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu'une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique;

d)

protéger la sécurité nationale;

e)

protéger les droits et libertés d'autrui.

4.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives afin de déterminer des catégories de traitements susceptibles de relever, dans leur intégralité ou en partie, d'un quelconque des points énumérés au paragraphe 3.

Décisions9


1CJUE, n° C-118/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, NG contre Direktor na Glavna direktsia « Natsionalna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite…

[…] NG a formé un pourvoi contre la décision de l'Administrativen sad Sofia grad (tribunal administratif de la ville de Sofia) devant le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie). Le principal moyen du pourvoi est tiré d'une méconnaissance du principe, qui se déduirait des articles 5, 13 et 14 de la directive 2016/680, selon lequel le traitement de données à caractère personnel par stockage ne saurait avoir une durée illimitée. Or, en l'absence de motif de radiation de l'inscription au fichier de police, une personne condamnée ne pourrait pas demander, après sa réhabilitation, l'effacement de ses données collectées en lien avec l'infraction pénale pour laquelle elle a purgé sa peine, de sorte que la durée de stockage de celles-ci serait illimitée.

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2CJUE, n° C-350/21, Arrêt de la Cour, Procédure pénale engagée par Spetsializirana prokuratura, 17 novembre 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Confidentialité des communications – Fournisseurs de services de communications électroniques – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation pendant une période de six mois – Lutte contre la criminalité grave – Accès aux données conservées – Information des personnes concernées – Droit de recours – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphes 1 et 2 – Directive (UE) 2016/680 – Articles 13 et 54 – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 7, 8, 11 et 47 ainsi que article 52, paragraphe 1 »

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3CJUE, n° C-118/22, Demande (JO) de la Cour, 17 février 2022

[…] L'interprétation de l'article 5 de la directive (UE) 2016/680 (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lu conjointement avec l'article 13, paragraphe 2, sous b), et l'article 13, […]

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Commentaires2


www.evolutio-avocats.com · 15 février 2024

Cependant, au regard de la nature spécifique du domaine dans lequel intervient le traitement des données personnelles, à savoir en matière de police et par des autorités de police, la directive prévoit la possibilité pour l'État de prendre des mesures législatives pour limiter entièrement ou partiellement les droits d'accès de la personne concernée par le traitement, et ce pour des questions de sécurité publique et de sûreté nationale (art. 13 § 3, 15 §3 et 16). […] […] La CJUE a jugé que l'article 17 de la directive 2016/680, interprété à la lumière des principes énoncés par les articles 8 § 3 et 47 pr

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