1. Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, les États membres prévoient que le responsable du traitement effectue préalablement au traitement une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.
2. L'analyse visée au paragraphe 1 contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect de la présente directive, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.
[…] l'analyse d'impact à réaliser en cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, doit être préalable, car transmise à la CNIL saisie pour avis, pour les seuls fichiers relevant de la directive police-justice (directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, article 27), c'st-à-dire dans les cas prévus à l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978 (Titre III), v. 24 décembre 2021, LDH et autres, […]
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