Article 5 - Critères et exigences en matière d’admission pour un emploi en tant que travailleur saisonnier pour des séjours ne dépassant pas 90 jours


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 mars 2014

1.   Les demandes d’admission introduites auprès d’un État membre en vertu de la présente directive pour un séjour ne dépassant pas 90 jours sont accompagnées des documents suivants:

a)

un contrat de travail valable ou, si la législation nationale, la réglementation administrative ou la pratique le prévoient, une offre d’emploi ferme, pour travailler en tant que travailleur saisonnier dans l’État membre concerné, auprès d’un employeur établi dans cet État membre, qui précise:

i)

le lieu de travail et le type de travail;

ii)

la durée d’emploi;

iii)

la rémunération;

iv)

le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel;

v)

le montant de congés payés éventuels;

vi)

le cas échéant, les autres conditions de travail pertinentes; et

vii)

si possible, la date de début d’emploi;

b)

la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucun droit à une prestation correspondante;

c)

la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni conformément à l’article 20.

2.   Les États membres exigent que les conditions visées au paragraphe 1, point a), respectent le droit, les conventions collectives et/ou les pratiques applicables.

3.   Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres exigent que le travailleur saisonnier n’ait pas recours à leur système d’aide sociale.

4.   Dans le cas où le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme précise que le ressortissant de pays tiers exerce une profession réglementée, telle que définie dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (18), les États membres peuvent exiger que le demandeur produise des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice de cette profession réglementée.

5.   Lors de l’examen d’une demande d’autorisation visée à l’article 12, paragraphe 1, les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité vérifient si ce ressortissant de pays tiers:

a)

ne présente pas un risque d’immigration illégale;

b)

compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation.

Décision0

Commentaires2


Justine Castillo · Revue Jade

Tout d'abord, cette définition explicite repose sur trois critères : 1) les travailleurs saisonniers sont des « ressortissants de pays tiers » – soit des personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union européenne (article 3 sous a) ; […]

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Justine Castillo · Revue Jade

Tout d'abord, cette définition explicite repose sur trois critères : 1) les travailleurs saisonniers sont des « ressortissants de pays tiers » – soit des personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union européenne (article 3 sous a) ; […]

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