Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 mars 2014

Pendant la période de validité de l’autorisation visée à l’article 12, le titulaire bénéficie, au moins, des droits suivants:

a)

le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation;

b)

le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation, conformément au droit national;

c)

l’exercice de l’activité professionnelle concrète autorisée au titre de l’autorisation, conformément au droit national.

Décision1


1CJUE, n° C-443/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 6 octobre 2015

[…] Certes, la directive 2011/95 ne comprend pas tous les droits visés dans la convention de Genève ( 21 ) et s'applique sans préjudice de ceux-ci ( 22 ). […] L'exigence d'interprétation conforme à la convention de Genève, qui ressort tant de la base juridique que de la genèse, ainsi que d'autres dispositions de la directive 2011/95 ( 23 ), ne disparaît pas du seul fait que ses dispositions – telles que l'article qui nous occupe – régissent indistinctement les droits des réfugiés et ceux des bénéficiaires de la protection subsidiaire, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2011/95.

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