Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 mars 2014

1.   Les autorités compétentes de l’État membre se prononcent sur la demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Les autorités compétentes notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.

2.   En cas de demande de prolongation du séjour ou de renouvellement de l’autorisation en vertu de l’article 15, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure administrative est en cours.

Lorsque la validité de l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier expire durant la procédure de prolongation ou de renouvellement, les États membres autorisent, conformément à leur droit national, le travailleur saisonnier à rester sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient prononcées sur la demande, à condition que la demande ait été présentée durant la période de validité de l’autorisation en question et que le délai visé à l’article 14, paragraphe 1, n’ait pas expiré.

Lorsque le second alinéa s’applique, les États membres peuvent, entre autres, décider:

a)

de délivrer un permis de séjour temporaire ou une autorisation équivalente jusqu’à ce qu’une décision soit prise;

b)

d’autoriser le travailleur saisonnier à travailler jusqu’à ce que cette décision soit prise.

Durant la période d’examen de la demande de prolongation ou de renouvellement, les dispositions pertinentes de la présente directive s’appliquent.

3.   Si les informations ou les pièces fournies à l’appui de la demande sont incomplètes, les autorités compétentes indiquent au demandeur, dans un délai raisonnable, les informations supplémentaires qui sont requises et fixent un délai raisonnable pour leur communication. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes reçoivent les informations supplémentaires demandées.

4.   Les motifs d’une décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou rejetant une telle demande ou refusant une prolongation de séjour ou un renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier sont notifiés par écrit au demandeur. Les motifs d’une décision de retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier sont notifiés par écrit au travailleur saisonnier et, si le droit national le prévoit, à l’employeur.

5.   Toute décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou rejetant une telle demande, refusant une prolongation de séjour ou un renouvellement d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou retirant une telle autorisation peut faire l’objet d’un recours dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.

6.   Les garanties procédurales en matière de visas de court séjour sont régies par les dispositions pertinentes du code des visas.

Décision1


1CJUE, n° C-403/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Soufiane El Hassani contre Minister Spraw Zagranicznych, 7 septembre 2017

[…] ( 8 ) Voir article 18 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12) (ci-après la « directive “regroupement familial” »).

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