Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 mars 2014

1.   Les États membres rejettent une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’article 5 ou 6 n’est pas respecté; ou

b)

les documents présentés aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés.

2.   Les États membres rejettent, le cas échéant, une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:

a)

l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal;

b)

l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations nationales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou

c)

l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17.

3.   Les États membres peuvent vérifier si l’emploi vacant en question pourrait être occupé par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans cet État membre, auquel cas ils peuvent rejeter la demande. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.

4.   Les États membres peuvent rejeter une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si:

a)

l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de conditions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;

b)

dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive; ou

c)

le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.

6.   Les motifs de refus d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2304423
Rejet

[…] Il soutient que : — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; — il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour mention « travailleur saisonnier » alors qu'il a respecté l'ensemble des obligations imposées par ce titre ; — l'arrêté est disproportionné au sens des articles 8-5° et 15-11° de la directive 2014/36 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

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Commentaires2


Justine Castillo · Revue Jade

Tout d'abord, cette définition explicite repose sur trois critères : 1) les travailleurs saisonniers sont des « ressortissants de pays tiers » – soit des personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union européenne (article 3 sous a) ; […]

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Justine Castillo · Revue Jade

Tout d'abord, cette définition explicite repose sur trois critères : 1) les travailleurs saisonniers sont des « ressortissants de pays tiers » – soit des personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union européenne (article 3 sous a) ; […]

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