Directive 2003/125/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêtsAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 24 décembre 2003

Sur la directive :

Date de signature : 22 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 24 décembre 2003
Titre complet : Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 22 avril 2021, 20/039157

Infirmation — 

[…] 73.Il convient également de relever que l'article 329-5 du RGAMF a été modifié à la suite de la directive MAD et de la directive no 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de celle-ci en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts, laquelle prévoit en son article 5, intitulé « Norme générale concernant la mention des intérêts et des conflits d'intérêts » :

 

2Décision de la Commission des sanctions du 4 mars 2022 à l'égard des sociétés Quotidien de Paris Editions, Nicolas Miguet & Associés et de M. Nicolas Miguet

— 

[…] prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : […] / c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger : / 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ; […] / 4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, […]

 

3Cour d'appel de Paris, 30 juin 2006, 04/06308

Infirmation partielle — 

[…] La société Morgan Stanley oppose que les mentions critiquées ne constituent pas une faute quelconque. Ces mentions avaient pour but d'inviter les investisseurs à plus de retenue à l'égard de l'opinion de l'analyste ou, selon la formule de la directive 2003-125-CE du 22 décembre 2003, de garantir des atteintes à l'objectivité de la recommandation.

 

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ; 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ; 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ; […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2016

Règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission .......................................................................................... 55 - Article 30 .......................................................................................................................................... 55 5. […] Règlement n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, […]

 

Texte du document

Version du 24 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(1), et notamment son article 6, paragraphe 10, sixième tiret,

après avoir consulté pour avis technique le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM)(2),

considérant ce qui suit:

(1) La présentation équitable, claire et précise des informations ainsi que la mention des intérêts et des conflits d'intérêts rend nécessaire l'établissement de normes harmonisées, à respecter par les personnes qui produisent ou diffusent des informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement destinées aux canaux de distribution ou au public. En particulier, l'intégrité du marché exige que la présentation d'informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement réponde à des normes élevées d'impartialité, de probité et de transparence.

(2) Le fait de recommander ou de suggérer une stratégie d'investissement a lieu d'une manière soit explicite (telles que les recommandations d'"acheter", de "conserver" ou de "vendre"), soit implicite (par référence à un objectif de cours ou d'une autre manière).

(3) Les conseils en investissement, fournis sous la forme d'une recommandation personnelle à un client concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers (notamment des recommandations informelles d'investissement à court terme provenant des services commerciaux ou des services de négociation d'ordres d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit et adressées à leurs clients), qui ne sont pas susceptibles d'être rendus publics, ne doivent pas être considérés en eux-mêmes comme des recommandations au sens de la présente directive.

(4) Les recommandations d'investissement qui constituent un fondement possible pour des décisions en la matière doivent être produites et diffusées avec la plus grande diligence afin d'éviter d'induire en erreur les participants au marché.

(5) L'identité de la personne qui produit des recommandations d'investissement, ses règles de conduite professionnelle et l'identité de son autorité compétente doivent être mentionnées, car elles peuvent représenter une information précieuse pour les investisseurs aux fins de leurs décisions d'investissement.

(6) Les recommandations doivent être présentées d'une manière claire et précise.

(7) Les intérêts particuliers ou les conflits d'intérêts des personnes qui recommandent ou suggèrent une stratégie d'investissement peuvent influer sur l'opinion qu'elles expriment dans leurs recommandations. Afin de permettre d'évaluer l'objectivité et la fiabilité de l'information, il convient que les intérêts financiers significatifs détenus dans tout instrument financier faisant l'objet de l'information recommandant des stratégies d'investissement, ainsi que les conflits d'intérêts éventuels ou les relations de contrôle en rapport avec l'émetteur auquel l'information se rapporte directement ou indirectement, soient mentionnés de manière appropriée. Toutefois, la présente directive ne doit pas exiger des personnes qui produisent des recommandations d'investissement qu'elles passent outre les barrières à l'information mises en place de manière effective pour prévenir et éviter les conflits d'intérêts.

(8) Les recommandations d'investissement peuvent être diffusées sous une forme inchangée, modifiée ou résumée par d'autres personnes que celle qui les a produites. La manière de procéder des personnes qui diffusent ces recommandations peut exercer une influence notable sur l'évaluation de ces recommandations par les investisseurs. En particulier, la connaissance de l'identité de la personne qui diffuse les recommandations, de ses règles de conduite professionnelle et de la mesure dans laquelle elle a modifié la recommandation initiale peut représenter une information précieuse pour les investisseurs aux fins de leurs décisions d'investissement.

(9) La mise en ligne de recommandations d'investissement sur des sites internet doit être conforme aux règles concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(3).

(10) Les agences de notation de crédit émettent des opinions sur la solvabilité d'un émetteur ou la qualité d'un instrument financier particulier à une date donnée. En tant que tels, ces opinions ne constituent pas des recommandations au sens de la présente directive. Cependant, les agences de notation de crédit devraient envisager d'adopter des politiques et procédures internes visant à garantir que les notations de crédit qu'elles publient sont présentées de manière équitable et qu'elles mentionnent de manière appropriée leurs intérêts ou conflits d'intérêts significatifs en rapport avec lesdits émetteurs ou instruments auxquels se rapportent leurs notations de crédit.

(11) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment par l'article 11 de celle-ci, et par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. À cet égard, la présente directive n'empêche en aucune façon les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression dans les médias.

(12) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I DÉFINITIONS