1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a) |
les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté; |
b) |
les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acquéreur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé; |
c) |
les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté; |
d) |
les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur non établi sur leur territoire respectif, ou pour leur compte; |
e) |
les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l'exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 61 et à l'article 157, paragraphe 1, point a). |
2. Le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1, point c), peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.
La transposition des articles 146 et 147 de la directive a été assurée par la loi de finances rectificative pour 19958, via des dispositions codifiées au 2° du I de l'article 262 du CGI. […] qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, […]
Lire la suite…