1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:
a)
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les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
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b)
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les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre:
i)
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par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36;
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ii)
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lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie;
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iii)
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lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;
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c)
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les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
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d)
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les importations de biens.
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2.
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a)
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Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme «moyens de transport», les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:
i)
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les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;
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ii)
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les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;
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iii)
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les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.
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b)
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Ces moyens de transport sont considérés comme «neufs» dans les cas suivants:
i)
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pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres;
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ii)
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pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures;
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iii)
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pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.
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c)
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Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).
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3. Sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l'électricité.
Cette disposition constituait, à l'époque de son adoption, une tentative de transposer l'article 135 de la Directive TVA. […]
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