Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre:

i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36;

ii)

lorsqu'il s'agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie;

iii)

lorsqu'il s'agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d'accise sont exigibles sur le territoire de l'État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1;

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

d)

les importations de biens.

2.

a)

Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme «moyens de transport», les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:

i)

les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts;

ii)

les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;

iii)

les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré.

b)

Ces moyens de transport sont considérés comme «neufs» dans les cas suivants:

i)

pour les véhicules terrestres à moteur, lorsque la livraison est effectuée dans les six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres;

ii)

pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures;

iii)

pour les aéronefs, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que l'aéronef a volé un maximum de 40 heures.

c)

Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).

3.   Sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l'électricité.

Décisions+500


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13LY01838, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] soit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 6° lorsqu'elles étaient réalisées par des personnes relevant de ces dernières ; que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts prévoyant que ce 7° n'était pas applicable aux cessions de terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation n'étaient incompatibles avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qu'en tant qu'elles aboutissaient à faire échapper entièrement à cette taxe les opérations en cause, […] point k, et de l'article 2 de cette directive, […]

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2CJUE, n° C-533/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 1er février 2024

[…] 5. Le cadre juridique du droit de l'Union est déterminé par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : la directive TVA).(9) L'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, qui contient l'un des deux principaux types d'opérations imposables, est libellé comme suit :

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 25 octobre 2012, 11VE00124, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient qu'elle est fondée, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à revendiquer le bénéfice des intérêts moratoires afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de péages autoroutiers qu'elle a exposés en France au titre de la période du 1 er janvier 1996 au 31 décembre 2000 à raison de son activité de transport routier de marchandises ; qu'en effet, […] sanctionnant la non-conformité en la matière du droit français avec le droit communautaire et, notamment, les articles 2 et 4 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; que la demande qu'elle a présentée le 7 décembre 2005 en vue de cette restitution s'inscrit dans le cadre, […]

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Deloitte Société d'Avocats · 23 octobre 2023

Cette disposition constituait, à l'époque de son adoption, une tentative de transposer l'article 135 de la Directive TVA. […]

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Taximmo · 16 octobre 2023

Sur un plan pratique, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 261 D, 4° du CGI en distinguant les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (nouvelle rédaction du b) des locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres (nouveau b bis). […]

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Taximmo · 21 juin 2023

En revanche, l'article 261 D, 4°-b du CGI prévoit une exception à cette exonération (i.e. la taxation à la TVA). Pour faire très simple, il s'agit de la location d'un logement meublé avec la fourniture de services parahôteliers.

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