Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis.

Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c).

2.   Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.

Décisions109


1CJUE, n° C-533/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 1er février 2024

[…] Certes, celle-ci pourrait être interprétée en ce sens qu'il est possible qu'une filiale, en tant que simple auxiliaire de la société mère, puisse, en tant que telle, constituer un établissement stable de celle-ci.(17) Toutefois, cette décision concernait le secteur spécifique des organisateurs de circuits touristiques, qui relèvent en tout état de cause d'un régime particulier en matière de TVA (désormais articles 306 et suivants de la directive TVA). […]

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  • Établissement stable·
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  • Sociétés·
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2CJUE, n° C-269/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République tchèque, 6 juin 2013

[…] Dans cette série de recours en manquement, la Commission critique une interprétation de la directive 2006/112 (2) adoptée par huit États membres, selon laquelle le régime particulier de TVA de la marge bénéficiaire pour les agences de voyages (ci-après le «régime de la marge bénéficiaire») visé aux articles 306 à 310 de ladite directive (annexe I des présentes conclusions) s'applique, que le client soit effectivement le voyageur ou non. […]

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  • Taxe sur la valeur ajoutée·
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  • Etats membres·
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  • Tva·
  • Directive·
  • Forfait·
  • Client

3Tribunal administratif de Montreuil, 21 janvier 2011, n° 0907681
Réformation

[…] Elle soutient que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les commissions que lui facturaient les agences de voyages mandatées pour commercialiser ses forfaits touristiques lui a été refusé à tort dès lors que les opérations réalisées par ces agences ne sont pas des prestations matériellement utilisées par les voyageurs au sens des articles 306 à 310 de la directive n° 2006 /112/CE et du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts et que ces opérations de commercialisation lui profitent directement et non aux voyageurs ; que la doctrine administrative 3 L 6142 n° 2 qui ajoute à la loi, lui est contraire ;

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  • Valeur ajoutée·
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  • Moratoire·
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Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 14 janvier 2023

[…] Pourtant, la Directive 2006/112/WE introduit un régime fiscal particulier s'appliquant aux agences de voyages, décrit dans les art. 306 – 310. Il consiste à considérer la marge d'une agence de voyages comme la base d'imposition. […] calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c)).

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www.arsene-taxand.com · 7 décembre 2021

Dans le cadre du régime de TVA des agences de voyages (régime instauré par les articles 306 à 310 de la Directive 2006/112/CE), toutes les opérations effectuées par une agence de voyages, qui agit en son nom propre (intermédiation opaque), sont des prestations uniques relevant du régime de la TVA sur marge, et sont taxées au lieu où est établi le siège de l'agence de voyage.

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