Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:

a)

tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la TVA est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199;

b)

tout assujetti, ou personne morale non assujettie, qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), ou qui a exercé l'option prévue à l'article 3, paragraphe 3, de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires;

c)

tout assujetti qui effectue sur leur territoire respectif des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qu'il effectue en dehors de ce territoire.

2.   Les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis qui effectuent des opérations à titre occasionnel telles que prévues à l'article 12.

Décisions40


1CJUE, n° C-566/16, Arrêt de la Cour, Dávid Vámos contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 17 mai 2018

[…] Les États membres autorisent, et peuvent exiger, que la déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique. » 5 L'article 214 de ladite directive dispose : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes : a)

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
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  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Régimes particuliers·
  • Fiscalité·
  • Tva·
  • Exonération fiscale·
  • Directive

2CJUE, n° C-580/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Firma Hans Bühler KG contre Finanzamt de Graz-Stadt, 30 novembre 2017

[…] ( 37 ) Voir article 214 de la directive TVA relatif aux obligations d'identification pour toute opération. Voir aussi, notamment, pour le rappel de la finalité, à savoir assurer le bon fonctionnement du système de la TVA, arrêt du 14 mars 2013, Ablessio (C-527/11, EU:C:2013:168, points 18 et 19).

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3CJUE, n° C-358/20, Arrêt de la Cour, Promexor Trade Srl contre DDirecția Generală a Finanțelor Publice Cluj – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor,…

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, 167 à 169, 176 à 180, de l'article 214, paragraphe 1, ainsi que des articles 250, 272 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »), ainsi que des principes de neutralité fiscale, d'effectivité, de coopération loyale, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité.

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Commentaires7


Me Typhaine Destree · consultation.avocat.fr · 4 juillet 2019

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation valide la position d'une Cour d'appel qui a permis à un assureur d'opposer à son assuré-constructeur, qui n'avait pas déclaré le chantier litigieux, une réduction proportionnelle de garantie conformément à l'article L113-9 du Code des assurances qui, dans ce cas particulier, équivalait à une absence de garantie; […] « a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ; « b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; « c) Le nom, […]

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www.bdidu.fr · 20 janvier 2016

[…] « b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

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