1. Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
2. Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté.
de la taxe à l'intérieur du pays ; b) […] c) […] d) […] e) […] f) […] g) […] […] Article 49 1. […] Article 51 Par dérogation aux dispositions de l'article 50, l'administration peut autoriser l'assujetti, sur sa demande et sous les conditions qu'elle fixera, […] lorsque l'application du prorata visé à l'article 50 aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe. […] Inversement, «la simple immixtion d'un holding dans la gestion de ses filiales, sans la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA en vertu de l'article 2 de la Directive, ne saurait être considérée comme une activité économique au de l'article 9, paragraphe 1, decelle-ci» (ordonnancePERSONNE3.)duDATE21.), […]
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