Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

1.   Est considéré comme «assujetti» quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme «activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

2.   Outre les personnes visées au paragraphe 1, est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d'un État membre mais dans le territoire de la Communauté.

Décisions458


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16 février 2021, 19BX00684, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». L'article 256 A du même code prévoit que : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…). […] Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, […]

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2CJUE, n° C-118/11, Arrêt de la Cour, Eon Aset Menidjmunt OOD contre Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" Varna pri Tsentralno upravlenie…

[…] Le droit de l'Union 3 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive TVA: «Est considérée comme ‘activité économique' toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.» 4

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3CJUE, n° C-716/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, CT contre Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane…

[…] Dans la mesure cependant où l'activité d'un avocat indépendant est indiscutablement une activité économique indépendante au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, il y a là des opérations imposables qui en principe rentrent dans le calcul. […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

du 9 juin 2020 (n° 432596, aux tables et à la RJF 8-9/20 n° 686), les conditions dans lesquelles la vente d'un terrain à bâtir réalisée par des personnes physiques après l'obtention d'un permis d'aménagement peut être regardée comme l'exercice d'une activité économique, […] tout d'abord, le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige. […] Comme vous le savez, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles sont réalisées par un assujetti agissant en tant que tel (article 256 du CGI, transposant l'article 2 de la directive TVA1). […] La notion d'assujetti est définie par l'article 256 A du CGI, […]

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