Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:
a) |
une personne non assujettie; |
b) |
un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136; |
c) |
un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement; |
d) |
un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier. |
Rappelons que les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti-revendeur sont soumises, en vertu de l'article 314 de la directive du 28 novembre 2016, au régime particulier de la taxation sur la marge bénéficiaire, la TVA étant assise non pas sur le prix de vente total du bien, mais sur la différence entre ce prix de vente et le prix d'achat par l'assujetti-revendeur. […] Les dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au CGI que nous avons citées tout à l'heure transposent ainsi fidèlement, s'agissant des mentions obligatoires pour l'application du régime de la marge, les règles fixées à l'article 226, point 14) de la directive TVA. […]
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