Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 janvier 2009

Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes:

a)

une personne non assujettie;

b)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136;

c)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement;

d)

un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier.

Décisions34


1CJUE, n° C-264/17, Arrêt de la Cour, Harry Mensing contre Finanzamt Hamm, 29 novembre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 314Article 316 – Article 322 –Régimes particuliers applicables dans le domaine des objets d'art – Régime de la marge bénéficiaire – Assujettis-revendeurs – Livraison d'objets d'art par l'auteur ou par ses ayants droit – Opérations intracommunautaires – Refus des autorités fiscales nationales de reconnaître à un assujetti le bénéfice du droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire – Conditions d'application – Droit à déduction de la taxe acquittée en amont – Objets d'art, de collection et d'antiquité »

 Lire la suite…
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Régimes particuliers·
  • Fiscalité·
  • Objet d'art·
  • Tva·
  • Marge bénéficiaire·
  • Directive

2Tribunal administratif de Toulouse, 8 mars 2016, n° 1300073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : « (…) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, […] et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 314 de la directive du 28 novembre 2006 ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Tva·
  • Administration·
  • Valeur ajoutée·
  • Certificat·
  • Véhicule·
  • Quitus·
  • Revendeur·
  • Bien d'occasion·
  • Moyen de transport

3CJUE, n° C-203/10, Demande (JO) de la Cour, Direktor na Direktsia Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na…

[…] Au vu du 51ème considérant à la directive 2006/112/CE du Conseil, est-il possible de considérer que l'expression «lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté», figurant à l'article 314, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, comprend également l'importation de produits d'occasion effectuée par le revendeur assujetti lui-même?

 Lire la suite…
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Interprétation du droit·
  • Propriété mobilière·
  • Bien d'occasion·
  • Importation·
  • Fiscalité·
  • Directive·
  • Revendeur·
  • Bulgarie·
  • Valeur ajoutée
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Rappelons que les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti-revendeur sont soumises, en vertu de l'article 314 de la directive du 28 novembre 2016, au régime particulier de la taxation sur la marge bénéficiaire, la TVA étant assise non pas sur le prix de vente total du bien, mais sur la différence entre ce prix de vente et le prix d'achat par l'assujetti-revendeur. […] Les dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au CGI que nous avons citées tout à l'heure transposent ainsi fidèlement, s'agissant des mentions obligatoires pour l'application du régime de la marge, les règles fixées à l'article 226, point 14) de la directive TVA. […]

 Lire la suite…

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 6 décembre 2018

Marie-claire Sgarra · Lexbase · 5 décembre 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion